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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE

          • Chapitre Ier : Organisation

          • Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

Article L2141-3 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense.

Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions :

1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ;

2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)
  • Loi 1927-07-13 art. 33, alinéa 3
  • Loi n°1927-07-13 du 13 juillet 1927 - art. 33 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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