Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
TITRE Ier : GUERRE
TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2161-1 du Code de la défense
Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Anciens textes
- Loi 1927-07-13 art. 25, alinéa 2
- Loi n°1927-07-13 du 13 juillet 1927 - art. 25 (Ab)
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