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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

          • Chapitre unique

Article L2161-1 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Pour l'exécution des exercices de tirs, marches, manoeuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire a le droit, soit d'occuper momentanément les propriétés privées, soit d'en interdire temporairement l'accès, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Loi 1927-07-13 art. 25, alinéa 2
  • Loi n°1927-07-13 du 13 juillet 1927 - art. 25 (Ab)

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