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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

          • Chapitre unique

Article L2161-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Des indemnités sont allouées :

1° En cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement de troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues à l'article L. 2161-1 ;

2° En cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l'occasion des exercices de tir prévus à l'article L. 2161-1.

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les deux mois qui suivent le passage ou le départ des troupes.

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Ancien texte

Loi 1877-07-03 art. 54, art. 55, alinéa 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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