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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

          • Chapitre unique

Article L2161-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Toutes les fois qu'une voie communale ou un chemin rural entretenu à l'état de viabilité est dégradé par le passage de véhicules ou de matériels spéciaux des armées ou l'exécution des tirs, des contributions spéciales peuvent être attribuées, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Les dégradations sont constatées et les subventions réglées dans les conditions définies par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière et l'article L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime.

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Ancien texte

Loi 1877-07-03 art. 55, alinéa 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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