Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
TITRE Ier : GUERRE
TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE
TITRE III : ÉTAT D'URGENCE
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
LIVRE II : RÉQUISITIONS
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2171-6 du Code de la défense
Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.
En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.