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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

        • TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre unique

Article L2151-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

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Anciens textes
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 35 (Ab)
  • Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 35 (Ab)

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