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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article L2221-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

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Anciens textes
  • Code de la défense. - art. L2224-3 (T)
  • Loi 1877-07-03 art. 35

https://www.legifrance.gouv.fr

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