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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article L2221-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

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Anciens textes
  • Loi 1877-07-03 art. 2
  • Code de la défense. - art. L2224-4 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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