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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article L2221-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

Anciens textes
  • Code de la défense. - art. L2224-5 (T)
  • Loi 1877-07-03 art. 3, alinéas 2, 3 et 4

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