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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

          • Chapitre unique

Article L2221-5-1 du Code de la défense

Version

depuis le 01/08/2024

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait :

1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2221-4 ;

2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ;

3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution.

Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.

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Ancien texte

Code de la défense. - art. L2234-5-1 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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