Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2221-5-1 du Code de la défense
En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait :
1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2221-4 ;
2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ;
3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution.
Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.
Ancien texte
Code de la défense. - art. L2234-5-1 (VT)
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