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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

          • Chapitre II : Principes généraux

Article L2212-1 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

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Anciens textes
  • Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 43, alinéa 1
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
  • Loi 1938-07-11 art. 14, alinéas 1, 2, 3, 4 et 7
  • Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 14 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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