Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2212-1 du Code de la défense
En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.
Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 43, alinéa 1
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
- Loi 1938-07-11 art. 14, alinéas 1, 2, 3, 4 et 7
- Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 14 (Ab)
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