Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions
TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2212-2 du Code de la défense
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.
Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.
Anciens textes
- Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 43, alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 3 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 4 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)
- Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
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