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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

          • Chapitre II : Principes généraux

Article L2212-2 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

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Anciens textes
  • Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 43, alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 3 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 4 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 5 (Ab)
  • Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 - art. 43 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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