Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
Chapitre II : Principes généraux
TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2211-3 du Code de la défense
Le blocage mentionné à l'article L. 2211-2 comporte, pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de les présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Il est levé de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, qui ne peut excéder quinze jours, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une seconde période de même durée au maximum.
Anciens textes
- Loi 1938-07-11 art. 26
- Loi n°1938-07-11. du 11 juillet 1938 - art. 26 (Ab)
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