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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE II : RÉQUISITIONS

        • TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

          • Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

          • Chapitre II : Principes généraux

Article L2211-5 du Code de la défense

Version

depuis le 01/08/2024

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus en application de l'article L. 2211-1.

Est puni des mêmes peines le fait de ne pas déférer :

1° A une demande de recensement ou à une convocation à des essais ou à des exercices ordonnée sur le fondement du même article L. 2211-1 ;

2° A une mesure de blocage ordonnée sur le fondement de l'article L. 2211-2.

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