Code de la défense
Mis à jour le 15 décembre 2025
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
Chapitre III : Règles spéciales
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VIII : DE LA BIOMÉTRIE
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2312-1 du Code de la défense
La Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
L'avis de la Commission du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances.
Anciens textes
- Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 1 (Ab)
- Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 1 (Ab)
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