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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

          • Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Article L2312-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut mener toutes investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée dans le cadre de leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.

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Anciens textes
  • Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 5 (Ab)
  • Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 5 (Ab)

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