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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

          • Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Article L2312-7 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La Commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération, d'une part, les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, ou l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement, d'autre part, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité administrative ayant procédé à la classification.

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Anciens textes
  • Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 7 (Ab)
  • Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 7 (Ab)

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