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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

          • Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

          • Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

Article L2312-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la réception de l'avis de la Commission du secret de la défense nationale, ou à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 2312-7, l'autorité administrative notifie sa décision, assortie du sens de l'avis, à la juridiction ou au président de la commission parlementaire ayant demandé la déclassification et la communication d'informations classifiées.

Le sens de l'avis de la commission est publié au Journal officiel de la République française.

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Anciens textes
  • Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 8 (Ab)
  • Loi n°98-567 du 8 juillet 1998 - art. 8 (Ab)

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