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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

            • Section 1 : Activités contrôlées

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2323-4 du Code de la défense

Version

depuis le 28/02/2018

Est puni d'une amende de 200 000 € le fait de se livrer à une activité définie à l'article L. 2323-1 :

1° Sans autorisation ;

2° Sans respecter les conditions ou restrictions dont est assortie l'autorisation mentionnée au même article L. 2323-1.

La tentative des délits prévus aux trois premiers alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

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