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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

          • Chapitre Ier : Responsabilités

          • Chapitre II : Cryptologie

          • Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

            • Section 1 : Activités contrôlées

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2323-6 du Code de la défense

Version

depuis le 28/02/2018

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2323-4 et L. 2323-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-33 dudit code et pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4° L'exclusion, dans les conditions prévues à l'article 131-34 du même code et pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics.

II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 dudit code.

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