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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

            • Section 1 : Interdictions

            • Section 2 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2341-3 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Dans le cas où des poursuites pénales ont été engagées en application des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, le juge d'instruction peut, par ordonnance, prononcer, à titre provisoire, la fermeture totale ou partielle de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.

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Anciens textes
  • Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 3 (Ab)
  • Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 3 (Ab)

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