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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

            • Section 1 : Interdictions

            • Section 2 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2341-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Les infractions aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende.

Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle et à cinq millions d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

En cas de condamnation, la juridiction de jugement ordonne la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article L. 2341-1.

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Anciens textes
  • Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 4 (M)
  • Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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