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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines

            • Section 1 : Interdictions

            • Section 2 : Dispositions pénales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2341-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Anciens textes
  • Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 4-1 (Ab)
  • Loi n°72-467 du 9 juin 1972 - art. 4-1 (Ab)

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