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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Elimination des armes chimiques

              • Sous-section 1 : Interdictions.

              • Sous-section 2 : Déclarations.

              • Sous-section 3 : Destruction.

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-4 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Sont interdits :

1° La conception, la construction ou l'utilisation :

a) D'une installation de fabrication d'armes chimiques ;

b) D'une installation, y compris ses matériels de fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après dénommée installation de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

2° La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la présente sous-section ;

3° L'importation, l'exportation, le commerce et le courtage de tout matériel de fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section ;

4° La communication de toute information en vue de permettre ou de faciliter la violation des dispositions de la présente sous-section.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 3 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 3 (Ab)

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