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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Elimination des armes chimiques

              • Sous-section 1 : Interdictions.

              • Sous-section 2 : Déclarations.

              • Sous-section 3 : Destruction.

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-6 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Les armes chimiques fabriquées avant le 18 juin 1998 sont détruites dans des conditions définies par décret.

Les armes chimiques et les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris fabriqués depuis le 18 juin 1998 à des fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur détenteur.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 5 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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