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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 1 : Elimination des armes chimiques

              • Sous-section 1 : Interdictions.

              • Sous-section 2 : Déclarations.

              • Sous-section 3 : Destruction.

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-7 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Les installations désignées au 1° de l'article L. 2342-4 sont mises hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité administrative. Tous les accès aux installations sont également fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations.

Ces installations et leurs matériels sont ensuite détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Toutefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'organisation. Ils sont alors soumis à la vérification systématique.

Les installations et les matériels désignés au présent article conçus, construits ou importés postérieurement au 18 juin 1998 sont détruits à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploitant.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 6 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 6 (Ab)

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