Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 1 : Elimination des armes chimiques
Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Sous-section 4 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis
Sous-section 5 : Dispositions communes
Section 3 : Vérification internationale
Section 4 : Investigations nationales
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VIII : DE LA BIOMÉTRIE
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2342-8 du Code de la défense
I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.
II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :
1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;
2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris ;
2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants.
Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :
a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;
b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.
Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;
3° Le commerce et le courtage de ces produits :
a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;
b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.
Anciens textes
- Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 7 (Ab)
- Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 7 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr