Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 5 : Dispositions communes

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

I.-La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne, le commerce et le courtage des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention de Paris sont interdits sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent strictement justifier ces fins.

II.-Lorsqu'ils ne sont pas interdits au I :

1° La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités pour lesquelles elle est accordée ;

2° L'importation, l'exportation et le transit des produits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lorsqu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non partie à la Convention de Paris ;

2° bis Le transfert entre Etats membres de l'Union européenne des produits chimiques inscrits au tableau 1 est soumis aux articles L. 2335-9 et suivants.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions communautaires applicables en la matière :

a) Ces opérations sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-3 ;

b) La réexportation de ces produits à destination de tout Etat est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réalisation des opérations d'importation et d'exportation autorisées est soumise à déclaration préalable ;

3° Le commerce et le courtage de ces produits :

a) Sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées en provenance d'un Etat non partie à la Convention de Paris ou à destination d'un tel Etat ;

b) Sont soumis à autorisation lorsque ces opérations sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat partie à la Convention de Paris.

Loading
Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 7 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site