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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits

              • Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

              • Sous-section 2 : Produits chimiques du tableau 2

              • Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

              • Sous-section 4 : Installations de fabrication par synthèse de produits chimiques organiques définis

              • Sous-section 5 : Dispositions communes

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-10 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans une seule installation, appartenant à l'Etat.

Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent être également fabriqués dans la limite de quantités globales maximales annuelles :

1° A des fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;

2° A des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.

Ces installations sont soumises à autorisation.

II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités maximales annuelles.

Ces laboratoires sont soumis à déclaration.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 9 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 9 (Ab)

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