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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 3 : Vérification internationale

              • Sous-section 1 : Inspecteurs et accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Exécution de la vérification internationale

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-28 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le compte des inspecteurs, les photographies des installations que ces derniers lui demandent, après vérification par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces photographies sont nécessaires à leur mission et conformes aux dispositions de la Convention de Paris et de ses annexes.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 27 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 27 (Ab)

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