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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 3 : Vérification internationale

              • Sous-section 1 : Inspecteurs et accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Exécution de la vérification internationale

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-36 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation.

Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.

L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 35 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 35 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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