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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 3 : Vérification internationale

              • Sous-section 1 : Inspecteurs et accompagnateurs

              • Sous-section 2 : Exécution de la vérification internationale

              • Sous-section 3 : Droit d'accès

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-40 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Dans le cas d'une inspection par mise en demeure portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal judiciaire est saisi par l'autorité administrative.

Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 39 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 39 (Ab)

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