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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 4 : Investigations nationales

            • Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives

              • Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions

              • Sous-section 2 : Sanctions pénales

              • Sous-section 3 : Sanctions administratives

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-58 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende la conception, la construction ou l'utilisation d'une installation :

1° De fabrication d'armes chimiques ;

2° De fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques.

La modification d'installations ou de matériels de toute nature dans le but d'exercer une activité interdite par la sous-section 1 de la première section du présent chapitre est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 59 (M)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 59 (Ab)

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