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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 4 : Investigations nationales

            • Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives

              • Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions

              • Sous-section 2 : Sanctions pénales

              • Sous-section 3 : Sanctions administratives

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-61 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque de quelque manière que ce soit à commettre les infractions prévues aux articles L. 2342-57, L. 2342-58 et L. 2342-60, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour ces infractions.

Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 62 (M)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 62 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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