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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 4 : Investigations nationales

            • Section 5 : Dispositions pénales et sanctions administratives

              • Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions

              • Sous-section 2 : Sanctions pénales

              • Sous-section 3 : Sanctions administratives

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-66 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.

Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 67 (M)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 67 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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