Code de la défense
Mis à jour le 1 janvier 2026
PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE.
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Armes biologiques ou à base de toxines
Section 1 : Elimination des armes chimiques
Section 2 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Section 3 : Vérification internationale
Section 4 : Investigations nationales
Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Sous-section 3 : Sanctions administratives
Chapitre III : Mines antipersonnel
Chapitre IV : Armes à sous-munitions
Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
TITRE V : EXPLOSIFS
TITRE VI : PROTECTION DES INSTALLATIONS MILITAIRES
TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT
TITRE VIII : DE LA BIOMÉTRIE
TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE
PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Partie réglementaire
Article L2342-66 du Code de la défense
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue au 18 juin 1998.
Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.
Anciens textes
- Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 67 (M)
- Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 67 (Ab)
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