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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre II : Armes chimiques

            • Section 4 : Investigations nationales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2342-2 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Pour l'application du présent chapitre, le terme :

" Organisation " désigne l'organisation instituée par la Convention de Paris.

Les termes et expressions : " accord d'installation ", " armes chimiques ", " armes chimiques anciennes ", " armes chimiques abandonnées ", " consommation ", " équipe d'inspection ", " fabrication ", " fins de protection ", " inspection par mise en demeure ", " installation ", " installation de fabrication d'armes chimiques ", " mandat d'inspection ", " matériels de fabrication d'armes chimiques ", " observateur ", " périmètre ", " périmètre alternatif ", " périmètre final ", " point d'entrée ", " précurseur ", " produit chimique toxique ", " produit chimique organique défini ", " site d'inspection ", " site d'usines " et " traitement " ont le sens qui leur est donné par la Convention de Paris.

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Anciens textes
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)
  • Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 1 (Ab)

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