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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre III : Mines antipersonnel

            • Section 1 : Définition

            • Section 2 : Régime juridique

            • Section 3 : Contrôles

            • Section 4 : Dispositions pénales

              • Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions

              • Sous-section 2 : Sanctions pénales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2343-8 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de contestation ;

2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.

Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

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Anciens textes
  • Loi n°98-564 du 8 juillet 1998 - art. 7 (Ab)
  • Loi n°98-564 du 8 juillet 1998 - art. 7 (Ab)

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