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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

            • Section 1 : Définitions

            • Section 2 : Régime juridique

            • Section 3 : Dispositions pénales

              • Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions

              • Sous-section 2 : Sanctions pénales

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2344-10 du Code de la défense

Version

depuis le 02/08/2010

Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.
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