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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

            • Section 1 : Définitions

            • Section 2 : Régime juridique

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2344-2 du Code de la défense

Version

depuis le 02/08/2010

La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l'emploi des armes à sous-munitions sont interdits.

Est également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées.

Ces interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
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