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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION

          • Chapitre IV : Armes à sous-munitions

            • Section 1 : Définitions

            • Section 2 : Régime juridique

          • Chapitre V : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel

Article L2344-3 du Code de la défense

Version

depuis le 02/08/2010

Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d'une organisation internationale avec des Etats non parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.

Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
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