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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-1 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;

2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.

Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie, ainsi que les agents des douanes mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.

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Anciens textes
  • Loi 63-760 1963-07-30
  • Loi 70-575 1970-07-03 art. 6 V
  • Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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