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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :

1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition ;

2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

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Anciens textes
  • Loi 1871-06-19 art. 3, art. 3-1
  • Loi 1871-06-19 art. 3, art. 3-1
  • Loi n°1871-06-19 du 19 juin 1871 - art. 3 (Ab)
  • Loi n°1871-06-19 du 19 juin 1871 - art. 3-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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