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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-5 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :

1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;

2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

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Anciens textes
  • Loi 70-575 1970-07-03 art. 6 I
  • Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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