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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-9 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite des deux tiers, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.

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Anciens textes
  • Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 6-1 (Ab)
  • Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 - art. 6-1 (Ab)

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