Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE V : EXPLOSIFS

          • Chapitre II : Autorisations et agréments

          • Chapitre III : Dispositions pénales

            • Section 1 : Agents habilités à constater les infractions

            • Section 2 : Sanctions pénales

Article L2353-13 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.

Loading
Anciens textes
  • Décret 1939-04-18 art. 38 alinéa 2
  • Décret 1939-04-18 art. 38 alinéa 2
  • Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 38 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site