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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre II : Fabrication et commerce

            • Section 1 : Principes

            • Section 3 : Retrait des autorisations

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

Article L2332-6 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Les entreprises fabriquant des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A et B, des matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage au sens du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage sont tenues, dans le délai de huit jours après le dépôt de toute demande de brevet concernant ces matériels et biens, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître à l'administration la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet demandé.

L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

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Anciens textes
  • Décret 1939-04-18 art. 7
  • Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 7 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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