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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre III : Contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre

            • Section 1 : Champ d'application

            • Section 2 : Modalités du contrôle

              • Sous-section 1 : Principes généraux

              • Sous-section 2 : Commissaires du Gouvernement

              • Sous-section 3 : Obligations des entreprises assujetties

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

Article L2333-6 du Code de la défense

Version

depuis le 21/12/2004

Le fournisseur est tenu de communiquer, sur place, au commissaire du Gouvernement, tous documents comptables et statistiques demandés par lui pour l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes pièces justificatives à l'appui.

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Ancien texte

Décret-loi 1935-10-30 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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