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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

            • Section 1 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle

            • Section 1 bis : Sanctions administratives

            • Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce

            • Section 3 : Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention

            • Section 4 : Sanctions pénales du port, du transport et des expéditions

            • Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts

            • Section 6 : Sanctions pénales de la récidive

            • Section 7 : Protection des personnes bénéficiant de réduction de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

            • Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.

            • Section 9 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L2339-3 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

I.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2339-1 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

II.-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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Anciens textes
  • Décret 1939-04-18 art. 25
  • Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 25 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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