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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

            • Section 1 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle

            • Section 1 bis : Sanctions administratives

            • Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce

            • Section 3 : Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention

            • Section 4 : Sanctions pénales du port, du transport et des expéditions

            • Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts

            • Section 6 : Sanctions pénales de la récidive

            • Section 7 : Protection des personnes bénéficiant de réduction de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

            • Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.

            • Section 9 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L2339-4 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 21/12/2004

Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par le détenteur de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 , d'un ou plusieurs matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B ou C, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments concernés.

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Anciens textes
  • Décret 1939-04-18 art. 29
  • Décret n°1939-04-18 du 18 avril 1939 - art. 29 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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