Livv
Législation

Code de la défense

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

          • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Chapitre IV : Contrôle des prix de revient des marchés relatifs aux matériels de guerre

          • Chapitre VI : Acquisition et détention

          • Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété

          • Chapitre VIII : Port, transport et usage

          • Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales

            • Section 1 : Pouvoirs d'enquête et de contrôle

            • Section 1 bis : Sanctions administratives

            • Section 2 : Sanctions pénales de la fabrication et du commerce

            • Section 3 : Sanctions pénales de l'acquisition et de la détention

            • Section 4 : Sanctions pénales du port, du transport et des expéditions

            • Section 5 : Sanctions pénales des importations, exportations et transferts

            • Section 6 : Sanctions pénales de la récidive

            • Section 7 : Protection des personnes bénéficiant de réduction de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions

            • Section 8 : De la prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive.

            • Section 9 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article L2339-14 du Code de la défense

Version modifiée

depuis le 16/03/2011

Les infractions définies aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site