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Législation

Code de la défense

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

      • LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

        • TITRE VII : DU RENSEIGNEMENT

          • Chapitre unique

Article L2371-1 du Code de la défense

Version

16/03/2011 → 03/10/2015

Les militaires des unités des armées chargées des missions de défense militaire prévues au livre IV de la première partie du présent code et les militaires des unités des armées chargées des missions d'action de l'Etat en mer prévues au livre V de la même première partie sont autorisés, pour le seul exercice de ces missions, à mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 855-1 A du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 855-1 A et L. 855-1 B du même code.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des mesures de surveillance mises en œuvre sur le fondement du présent article.

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Ancien texte

Code de la sécurité intérieure - art. L861-2 (V)

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